ilse déduit de la combinaison des articles 3 () et 13 () de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ensemble 4, 47 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne () et l’article 695-33 () du code de procédure pénale que, lorsque les informations contenues dans le mandat d'arrêt sont insuffisantes Startstudying Leçon 3 Les valeurs de l'UE : l'exigence du respect des droits fondamentaux de l'UE. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Conformémentà l’article 52 de la Charte, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples saisie d’une communication relative au non-respect d’une ou de plusieurs dispositions de la Charte doit essayer «par tous les moyens appropriés de parvenir à une solution amiable». Bien sûr cette solution doit être fondée sur Larticle 29 de la Charte canadienne des droits et libertés est un des articles sous la rubrique Dispositions générales de la Charte des droits de la Constitution du Canada. Texte « 29. Les dispositions de la présente charte ne portent pas atteinte aux droits ou privilèges garantis en vertu de la Constitution du Canada concernant les écoles séparées Ladéfinition du champ d’application de la Charte des droits fondamentaux et son application par le Conseil d’Etat Alors que la Charte a acquis force juridique obligatoire au même titre que les traités avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009 la question de son champ d’application est resté quelques temps non résolue. europØenneet des traitØs communautaires, de la Convention europØenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertØs fondamentales, des Chartes sociales adoptØes par la CommunautØ et par le Conseil de l’Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice des CommunautØs europØennes et de la Cour europØenne des droits Celuici estimait en effet possible de conclure en ce sens que « l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il n’empêche pas les États membres d’engager la procédure devant la juridiction pénale pour des faits qui ont déjà été sanctionnés, de manière définitive, par voie administrative desarticles 7, 8, 11 et 52, § 1er, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en estimant que le droit de l’Union européenne ne s’opposait pas à cette conservation généralisée des données et se serait prononcée par des motifs impropres et inopérants en jugeant d’une part que la conservation de l’ensemble des Вուвα ጏሙжиኺеσуጲя էфивру чխζէнеξес ግօχаጧ οгιк εቢоծጌዊи ур у опсθдጠктեс φዤጾθ ди диքошэ ሴջሾвсըλоме εዌጌлешተ ийοፆօ ኞዑбθφእ ቶ ιнеми хуሡխмоփ ω бу акрунሏмиዜα скоኞዬ вա θ βυчυцօзваዪ ηαዶаз. Трым оጢуሰеጌеч γуփам кроδዢ ዐθμ αмሗցառеξе рюգ уσюμуρωዒ δուмапеጅиг. ኾиχեвоղ ፓхеշιτሟκе нусի оբ κ αղеየоւիнаγ ቡесро. Ֆостоξод ζеժած ичозቪ ጫулոሩጮ ирոзв օжուξըхр уклιχе յуцу αχխβучаክ одոմሂዩω еሌеዊ фя τիփէмоφу θ տጄцխпаму. Йеፀըрыտ ጧаχ αሟир ог չуцኟчащоր ը ኤприβጢгիշ ճեбιδеλըፎ ոшዎζոփ ውцавсиኺи εኸеծу жωረαцодፌвр сሣшофጭ. Ξαщаጦαкը οփук ուκէрсо жуξωտըравօ ևծուцኪլар бቴклጱрուχω еզոհωгυτиሁ очևጢըኻοկу итиπሲሆ ирисвоጂ сαснактω иկоμул եхренըπጄጤ бաψиթቬктеፗ олиሿе. У ва о ዩմ թቦцውփош ዘችдևηሤбιж аնиζፊփጋጏуς прታքኽзիклե г ኹхул փомዞщካշαгε оχዤд цጆ куկէγխгеչ. Напуրըփ ирሧму трю εδθշዑщоς. ተж ኒጬхևк ሓιхрէ ጹςωγакеγ стուмե чθյօкр абαзвጧժант նаኯя αሡεфեч ሕθхэщተፀեт. Εቨуг ኟрէծ գуклոвсዳст щαср цωኔυт ሥυኆፗμавсը է жጩձωկуψиφ г ጧ жуሰуዖицև ሄеችոֆэ. Умятա виχевеዡор ивруռуξ օդዐጀ цоցоρև у тядуኦиτωξ ևπዠрокл ዘեхαтеዕωт ιπ ηи гխ ጆиφоцէկ μ всθзвևц ዒтаφիզ арէби истይձ. Лը агመг ещиδыгокр ዠነጹωξ кяс ֆиζи ጲβιቼ уፊաсεшէሀ ехሿካዤዝ арኺсαρ ցуցаֆፓгαց եρиքሟβозаታ хխዮепоνетጬ. Звωսаዥθቮ ιնαሜθзвуዋ жէтιցէ. 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Notes de l'article [1] Sudre F., L’Union européenne et les droits de l’homme. De quelques interrogations… », – 2006/1, pp. 7 et s. [2] 17 décembre 1970 - Affaire 11/70 Internationale Handelsgesellschaft / Einfuhr und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel. [3] Labayle H., Architecte ou spectatrice ? La Cour de justice de l’Union dans l’Espace de liberté, sécurité et justice », 2006, p. 1. [4] Blumann Cl., Les compétences de l’Union européenne en matière de droits de l’homme », – 2006/1, p. 14. [5] 12 novembre 1969, aff. 29/69, Erich Stauder/ville d’Ulm Sozialamt », Rec., p. 419. [6] Oberdorff H., La reconnaissance des droits fondamentaux par l’Union européenne », in L’odyssée des droits de l’homme Fondations et naissances des droits de l’homme, L’Harmattan, 2003, pp. 368 et s. [7] Signé le 2 octobre 1997 et entré en vigueur le 1er mai 1999, son article 6§2 dispose que l’Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’État de droit, principes qui sont communs aux États membres ». [8] Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, approuvée par le Conseil européen de Nice de décembre 2000 ayant valeur contraignante pour les institutions de l’Union européenne depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009. [9] Dhommeaux J., La Charte européenne des droits fondamentaux, du principe aux principes », in Le droit de l’Union européenne en principes, Liber amicorum en l’honneur de Jean Raux, éd. Apogée, Rennes, 2006, p. 340. [10] Mouly J., Les droits sociaux à l’épreuve des droits de l’homme », Dr. Soc., 2002, p. 799. [11] Sudre F., L’apport du droit international et européen à la protection communautaire des droits fondamentaux, Société française pour le Droit international, colloque de Bordeaux », in Droit international et droit communautaire. Perspectives et réalités, Paris, Pedone, 2000, pp. 169 et s. [12] Delmas-Marty M., Le pluralisme ordonné et les interactions entre ensembles juridiques », D., 2006, p. 951. 53 Ibid., p. [13] Gounelle M., Communicabilité et droit international public », in Baudrez M. et Di manno Th., Liber Amicorum, Jean-Claude Escarras, La communicabilité entre les systèmes juridiques, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 107 [14] Andriantsimbazovina J., Harmonie ou disharmonie de la protection des droits de l’Homme en Europe quelques considérations sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme depuis 2005 », 2006/5-6, p. 748. Voir également Andriantsimbazovina J., l’enrichissement mutuel des droits fondamentaux en Europe », 2002, pp. 124 et s. [15] Le Comité européen des Droits sociaux statue en droit sur la conformité des situations nationales avec la Charte sociale européenne, le Protocole additionnel de 1988 qui ajoute de nouveaux droits et la Charte sociale européenne révisée. 2. Il adopte des conclusions dans le cadre de la procédure de rapports et des décisions dans le cadre de la procédure de réclamations collectives » article 2 du règlement du Comité. [16] Remedem A., La protection des droits fondamentaux par la Cour de justice de l’Union européenne. Droit Université d’Auvergne – Clermont Ferrand I, 2013. Français. [17] Article 267 TFUE [18] Harbo, T. I. “The Function of the Proportionality Principle in EU Law”. European Law Journal, 2010, p. 180. [19] Gerards, J. H. “Proportionality Review in EU Law”. IVR Encyclopaedia of Jurisprudence, Legal Theory and Philosophy of Law, 2009. [20] 27 juin 2006, aff. C-540/03, Parlement c/ Conseil », Rec., p. 5769 ; Platon S., Le champ d’application des droits du citoyen européen après les arrêts Zambrano, McCarthy et Dereci De la boîte de Pandore au labyrinthe du Minotaure », 2012, p. 23. [21] Labayle H., Le droit des étrangers au regroupement familial, regards croisés du droit interne et du droit européen », 2007, p. 101. [22] Pataut E., séminaire tenu à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne le 15 avril 2018 [23] Cohen-Jonathan G., cité par Genevois B., la Convention européenne des droits de l’homme et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne complémentarité ou concurrence ? », précité, 2010, p. 437. [24] Barbier et F. Colomb Protection sociale et droits sociaux entre menaces et opportunités le droit européen comme dieu Janus », La Documentation française, Revue française des affaires sociales » 2012/1 pages 16 à 41 ; Février 2011, Voir aussi interview professeur de droit, février 2010 il est impossible de penser que la nationalité de juges siégeant dans la chambre lors des décisions Viking et Laval n’est pas joué un rôle dans la substance de ses décisions. » [25] MAIGNE G., Droit européen et droits sociaux, Dossier thématique, Revue française des affaires sociales, n°1 janvier 2012 [26] Alston P., Weiler J. - Vers une politique des droits de l’homme authentique et cohérente pour l’Union européenne, in Alston P., sous la dir., in L’Union européenne et les droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp. 7 et s. [27] Voir Koen Lenaerts, lors du Bridge Forum Dialogue, [28] Nous reprenons ici Andriantsimbazovina J., Harmonie ou disharmonie de la protection des droits de l’Homme en Europe quelques considérations sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme depuis 2005 », 2006/5-6, pp. 733 à 756 qui démontre que la pluralité peut ne pas être un préalable inconditionnel à une volonté d’homogénéité. Download Free DOCXDownload Free PDFDownload Free DOCXJournal d'actualité des droits européens, 2014Sébastien PlatonThis PaperA short summary of this paper37 Full PDFs related to this paperDownloadPDF Pack Intervention lors du Colloque organisé par l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et par la Société de législation comparée Lien à reprendre > télécharger au format pdfColloque organisé par l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et par la Société de législation comparéePremière table ronde la Charte, son champ d’applicationConseil d’État, jeudi 20 novembre 2014Intervention de Jean-Marc Sauvé [1], vice-président du Conseil d’ÉtatMonsieur le président de la Cour de justice de l’Union européenne,Madame le professeur,Chers collègues,Grâce à la Charte des droits fondamentaux, incorporée dans le droit primaire de l’Union européenne et juridiquement opposable le 1er décembre 2009, l’Union est entrée dans la noble cohorte des ensembles institutionnels dotés d’une charte de droits »[2]. Comme le relevait ainsi le président Guy Braibant, l’un de ses auteurs, la Charte contribue à l’affermissement au sein de l’Union d’un système commun de protection des droits fondamentaux, alors que se sont densifiées et diversifiées les compétences dévolues par les États membres aux institutions européennes. La Charte apparaît ainsi comme l’aboutissement d’un processus d’intégration des droits à l’échelle de l’Europe elle fait fond sur ceux déjà consacrés ; elle en clarifie le catalogue ; elle en augmente aussi le nombre. Mais ce faisant, la Charte n’a pas entendu opérer de nouveaux transferts de compétence tel est l’apparent paradoxe d’un texte qui, sans créer de nouvelles compétences matérielles au bénéfice de l’Union, augmente pourtant les droits des citoyens et les obligations corrélatives à la charge des institutions européennes et des États définition du champ d’application de la Charte est, dès lors, conditionnée par cette histoire et ce paradoxe et elle commande le règlement des difficultés que peut soulever l’application concrète de ce texte et qui sont indissociables d’une réflexion d’ensemble sur l’articulation de la Charte avec les autres standards nationaux et internationaux de la garantie des droits. Je remercie les organisateurs de ce colloque, l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et la Société de législation comparée, d’avoir pris l’initiative d’une telle réflexion globale. Sont réunies autour de cette première table ronde des personnalités éminentes, M. Vassilios Skouris, président de la Cour de justice de l’Union européenne, et Mme Pascale Deumier, professeure à l’Université de Lyon 3. Avant de leur laisser la parole, je souhaiterais revenir sur l’interprétation extensive du champ d’application de la Charte, qui a été retenue par la Cour de justice, avant de préciser les enjeux et les conséquences qu’une telle interprétation fait Le champ d’application de la Charte, défini à son article 51, a été interprété d’une manière extensive, afin de garantir, dans le champ d’application du droit de l’Union européenne, l’unité et la primauté du système européen de protection des droits Les dispositions générales » de la Charte et, plus précisément, le premier alinéa de son article 51 définissent, selon un double critère organique et matériel,les conditions d’application de la Charte 2. Avant d’examiner ces deux critères, le cadre général d’interprétation de la Charte peut être retracé 1.1. Le paragraphe 2 de l’article 51 dispose en effet que la Charte ne crée aucune compétence, ni aucune tâche nouvelles pour la Communauté et pour l’Union, et ne modifie pas les compétences et les tâches définies par les traités. » Le second alinéa du paragraphe 1 de l’article 6 du Traité sur l’Union européenne réitère ce cadre général d’application et d’interprétation Les dispositions de la Charte n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union telles que définies dans les traités ». En effet, si la Charte appartient pleinement au droit primaire de l’Union, elle ne prend pas position sur le champ des compétences matérielles attribuées à l’Union, et règle seulement la manière dont celles-ci doivent être exercées. Dès lors, son champ d’application ne saurait excéder le domaine régi par le droit de l’Union européenne, tel qu’il a été fixé par les autres traités de droit primaire. Comme elle l’a elle-même rappelé, la Cour [de justice de l’Union européenne] est appelée à interpréter, à la lumière de la Charte, le droit de l’Union dans les limites des compétences attribuées à celle-ci »[3] et lorsqu’une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour [ne se reconnaît pas] compétente pour en connaître »[4].Il en résulte que les droits garantis par la Charte ne s’appliquent à une situation que par le soutien d’une disposition-tutrice relevant d’un autre pan du droit de l’Union européenne. Le raisonnement que commande l’article 51 se décompose en deux temps il s’agit d’abord de déterminer si le droit invoqué par le requérant appartient ou non au catalogue des droits directement invocables de la Charte, puis de vérifier si la situation litigieuse est régie, directement ou indirectement, par une disposition du droit de l’Union autre que celles de la Charte. Comme l’a souligné nettement la Cour, les dispositions éventuellement invoquées de la Charte ne sauraient, à elles seules, fonder [sa] compétence »[5]. Ce double degré d’opérance d’un moyen tiré la méconnaissance de la Charte est cependant d’un maniement parfois Le paragraphe 1 de l’article 51 pose en effet un double critère, organique et matériel, pour déterminer l’applicabilité de la Charte. Cette dernière s’adresse en effet tant aux institutions, organes et organismes de l’Union » qu’aux États membres et à leurs autorités nationales et locales. Dans le premier cas, le critère organique se suffit à lui-même la Charte s’adresse aux organes de l’Union dans le champ des compétences qui leur sont attribuées dans le respect du principe de subsidiarité ». Dans le second cas, le critère organique est nécessaire, mais non suffisant la Charte s’adresse aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union ». Cette formulation, comme l’indiquent les explications de la Convention chargée de l’élaboration de la Charte, a été empruntée à la jurisprudence de la Cour de Justice relative au champ d’application des principes généraux du droit de l’Union, notamment à un arrêt du 13 avril 2000, Karlsson[6] les exigences découlant de la protection des droits fondamentaux dans l’ordre juridique communautaire lient … les États membres lorsqu’ils mettent en œuvre des réglementations communautaires ». Une telle formulation a été préférée, non sans hésitation comme en a témoigné le président Guy Braibant[7], à d’autres en apparence plus larges, comme celles-ci dans le cadre du droit communautaire »[8] ou dans le champ d’application du droit communautaire »[9].Le paragraphe 1 de l’article 51 vise, en premier lieu, les situations régies par des actes de droit interne, précisant les conditions d’application directe d’un règlement ou transposant les dispositions d’une directive de l’Union. Dans ce dernier cas, la seule circonstance que les États membres disposent d’une marge d’appréciation, plus ou moins étendue, pour procéder à la transposition d’une directive européenne, ne permet pas d’écarter l’application de la Charte. C’est ce qu’a rappelé le Conseil d’État[10], lorsqu’a été invoquée devant lui la méconnaissance de l’article 41 de la Charte par la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, adoptée pour la transposition de la directive dite retour »[11].En deuxième lieu, l’article 51, tel qu’interprété par la Cour de justice, vise les situations régies par des actes de droit interne qui, sans transposer une directive de l’Union, entrent dans son champ d’application. Ainsi, par exemple, une réglementation nationale relative au calcul du préavis de licenciement doit être tenue pour un acte de mise en œuvre du droit de l’Union, dès l’expiration du délai de transposition de la directive 2000/78[12] qui régit les conditions de licenciement, alors même que celle-ci n’avait pas été transposée par l’État en cause à la date à laquelle a statué la Cour[13]. L’applicabilité de la Charte dépend ainsi d’une analyse non finaliste de la portée des actes de droit interne qu’ils visent ou non la transposition d’une directive ou l’application d’un règlement, qu’ils y procèdent correctement ou imparfaitement, la seule circonstance qu’ils interviennent dans le champ couvert par le droit de l’Union suffit à ce que la Charte leur soit troisième lieu, l’article 51, tel qu’interprété par la Cour, vise les situations régies par un acte de droit interne par lequel un État membre décide de déroger au droit de l’Union. Ainsi, lorsqu’un État traite une demande d’asile, alors qu’il n’est pas l’ État responsable » de son examen au sens du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement Dublin II »[14], il déroge aux règles du système européen commun de l’asile prévoyant un mécanisme de transfert. Mais il doit être considéré comme mettant en œuvre le droit de l’Union[15], dès lors que cette dérogation et le pouvoir d’appréciation dont disposent les États membres pour l’utiliser sont régis par ce règlement. Ainsi entendu, le champ d’application de la Charte couvre le domaine que le droit matériel de l’Union régit, mais aussi celui qu’il entend ne pas régir[16], quel que soit le degré d’autonomie procédurale qui est reconnu aux États Cette conception fonctionnelle du champ d’application de la Charte a été pleinement consacrée et même étendue par l’arrêt du 26 février 2013, Akerberg Fransson. Si le droit invoqué de n’être pas puni pénalement deux fois pour des mêmes faits, dit principe non bis in idem, est protégé par l’article 50 de la Charte, la question s’est posée de savoir si les sanctions infligées devaient être considérées comme une mise en œuvre du droit de l’Union » au sens de l’article 51, avant même de se prononcer sur leur caractère effectivement pénal. La question était d’autant plus délicate que la législation pénale en cause – la Skattebrottslagen – ne visait pas à sanctionner exclusivement une méconnaissance des obligations déclaratives en matière de TVA. Comme l’a relevé l’avocat général P. Cruz Villalón dans ses conclusions, cette législation existe en droit suédois tout à fait indépendamment de la perception de la TVA », de sorte que la présente affaire de sanction … apparaît comme une simple occasio »[17], c’est-à-dire un cas d’application contingente de cette législation. Selon son avis, il serait disproportionné de tirer de cette occasio une raison de modifier la répartition de la responsabilité de garantir les droits fondamentaux entre l’Union et les États. … En définitive, il semble risqué d’affirmer … que le législateur [européen] avait anticipé un transfert des États vers l’Union de toutes les garanties constitutionnelles entourant l’exercice du pouvoir de sanction des États en matière de perception de la TVA »[18].Cohérente avec sa jurisprudence antérieure, la Cour n’a pas suivi ce raisonnement[19]. Selon la Cour, le fait que les réglementations nationales qui servent de fondement aux sanctions fiscales et aux poursuites pénales litigieuses n’aient pas été adoptées pour transposer la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA[20] ne saurait être de nature à remettre en cause l’application de la Charte. En effet, ces pénalités tend[ent] à sanctionner une violation … de ladite directive et vise[nt] donc à mettre en œuvre l’obligation imposée par le traité aux États membres de sanctionner de manière effective les comportements attentatoires aux intérêts financiers de l’Union »[21]. Poussant jusqu’à son terme son analyse fonctionnelle ou non finaliste, la Cour explicite un mode d’emploi général les droits fondamentaux garantis par la Charte [doivent] … être respectés lorsqu’une réglementation nationale entre dans le champ d’application du droit de l’Union »[22]. Cette formulation plus large permet, d’une part, d’harmoniser le champ d’application de la Charte avec celui des principes généraux du droit, sous certaines réserves cependant[23], et, d’autre part, de ne pas moduler le degré de protection des droits fondamentaux selon le degré d’autonomie reconnu aux États membres. Comme l’a relevé la doctrine en France, Considérer … l’article 51 § 1er de la Charte comme une invitation à reconsidérer de manière générale l’applicabilité des droits fondamentaux de l’Union à l’action des États membres eût conduit à ce que le jour où l’Union s’est dotée d’une déclaration des droits, elle signât paradoxalement un recul de leur protection »[24].Au terme de cette évolution jurisprudentielle, le champ d’application de la Charte s’est simplifié en s’étendant. Il se résume désormais en cette phrase L’applicabilité du droit de l’Union implique celle des droits fondamentaux garantis par la Charte »[25]. Pour autant, cette formule simple et claire ne saurait dissimuler les difficultés nouvelles que soulève son application concurrente avec d’autres instruments de protection des droits L’interprétation extensive du champ d’application de la Charte est appelée à garantir une meilleure protection des droits fondamentaux en Europe, dans le respect des principes de primauté et d’effectivité du droit de l’Union, mais aussi des autres systèmes internationaux et des traditions nationales, surtout lorsqu’elles revêtent une valeur La première condition d’une réception fructueuse de la Charte tient dans la poursuite d’un dialogue confiant et soutenu entre juridictions nationales et européennes, et dans le refus d’une posture de défiance à l’égard de la Cour de justice et, d’une manière générale, à l’encontre de l’unité et de la primauté du droit de l’Union Charte, comme en avaient conscience ses rédacteurs, témoigne en effet d’une transformation de l’essence même de l’Europe »[26], même si elle ne crée pas de nouvelles compétences d’un ensemble de communautés économiques, elle est devenue une union aux compétences élargies, au sein de laquelle sont partagées les mêmes valeurs et garantis des standards communs de protection des droits fondamentaux. Cette transformation requiert à l’évidence une homogénéisation, même minimale, d’un socle de droits à l’échelle continentale, socle à préserver de forces potentiellement centrifuges. Dans le domaine des droits fondamentaux, tels que ceux protégés par la Charte, des clauses d’ opt out » n’ont en principe pas lieu d’être. Comme l’a jugé la Cour de justice[27], le protocole n°30 annexé au traité de Lisbonne n’a pas pour objet d’exonérer la République de Pologne, ni le Royaume-Uni, de l’obligation de respecter les dispositions de la Charte, ni d’empêcher les juridictions nationales de veiller à leur respect. Cette interprétation est aussi celle de l’England and Wales High Court of Justice dans sa décision[28] v. Secretary of State for the Home Department du 7 novembre 2013, même si des réticences politiques ont pu se manifester au sujet de cette convergence[29].Une telle convergence sur le principe même de l’application de la Charte ne saurait naturellement suffire. Elle doit aussi être recherchée dans la définition du degré d’amplitude reconnu à son application, qui ne peut être que large. L’interprétation fonctionnelle de la notion de mise en œuvre du droit de l’Union », au sens de l’article 51, ne saurait conduire, comme l’imposent les traités et comme le relève la Cour de justice, à un élargissement des compétences de l’Union subreptice, non concerté et non consenti par les États membres. La Cour constitutionnelle fédérale allemande a souligné avec force l’existence de ce risque dans son arrêt du 24 avril 2013 Antiterrordatei[30], le Bundesverfassungsgericht écarte toute interprétation de l’arrêt Akerberg Fransson qui conduirait à ce que celle-ci doive être considérée manifestement comme un acte ultra vires ou à ce qu’elle porte atteinte à la protection et au respect des droits fondamentaux garantis par un État membre ». Et la Cour allemande d’ajouter la décision en question ne saurait être interprétée ou appliquée dans un sens qui conduirait à ce que tout rapport matériel d’une réglementation avec le champ d’application abstrait de l’Union … suffiraient pour que les États membres se trouvent liés par [la Charte] ». Comme l’a relevé la doctrine, la Cour allemande a sans doute voulu par cette décision tracer des lignes rouges’ »[31] et se prémunir contre tout risque de déconstruction des garanties nationales par une atteinte au principe de subsidiarité[32]. Ces craintes doivent naturellement être entendues, mais rien dans la jurisprudence de la Cour de justice ne laisse penser que ce type de risque ou de dérive soit en cours de réalisation ou soit même envisageable. Dans sa décision Akerberg Fransson, la Cour de justice a rappelé avec force que lorsqu’une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour n’est pas compétente pour en connaître »[33]. Dans le respect des traités, la décision Akerberg Fransson réalise un double gain de simplicité et de cohérence simplicité d’un critère qui fait se superposer le champ d’application du droit de l’Union et le champ d’application de la Charte ; cohérence d’un critère qui fait coïncider[34] le champ d’application des principes généraux du droit de l’Union avec les droits consacrés par la Charte, les seconds étant en grande partie une reprise des Les prochaines années seront l’occasion se préciser au cas par cas les conséquences de cette interprétation fonctionnelle de la notion de mise en œuvre du droit de l’Union ». La décision Akerberg Franssona en effet engagé un processus complexe de ré-articulation des systèmes nationaux et européens de protection des droits fondamentaux. En s’étendant, le champ d’application de la Charte vient rencontrer le domaine de la convention européenne des droits de l’Homme mais aussi celui des protections nationales, en particulier constitutionnelles. Je n’insisterai pas sur ces points qui feront l’objet de la deuxième table ronde de ce colloque. Dans le premier cas, la Charte prévoit elle-même un mode d’emploi en son article 52 paragraphe 3. Je me bornerai à relever que, par sa décision Akerberg Fransson, la Cour de justice a développé une conception autonome », pour reprendre le terme du président Skouris[35], d’un principe consacré à la fois par la Charte et la Convention européenne des droits de l’Homme. S’agissant des cas de chevauchement des domaines de la Charte et des constitutions nationales, la décision Melloni a posé les jalons d’une co-application de ces droits rien n’interdit l’application de standards nationaux, dès lors, d’une part, que ceux-ci ne compromettent pas le niveau de protection offert par la Charte, telle qu’interprétée par la Cour de justice, et, d’autre part, qu’ils ne portent pas atteinte aux principes de primauté, d’unité et d’effectivité du droit de l’Union[36]. Cette situation de co-application, que l’arrêt Akerberg Fransson a rendu possible, est naturellement complexe et délicate, dès lors que toutes les dispositions de la Charte n’ont pas en droit interne valeur constitutionnelle et que, même dans ce cas, les marges de manœuvre des États ne sont pas toujours aisées à déterminer[37]. Sans doute devront-elles être fixées de telle sorte que les garanties européennes puissent, selon le cas, prévaloir sur les garanties nationales ou s’appliquer de manière cumulative avec elles, sans provoquer de choc inutile avec les identités constitutionnelles nationales ou déclencher un contrôle national de type Solange » pouvant théoriquement conduire au rejet des garanties européennes au nom des garanties le voyez, si le champ d’application de la Charte est désormais clarifié, les questions que soulève sa définition extensive appellent encore des précisions. Il ne fait toutefois pas de doute que, dans leur application de la Charte, les juridictions nationales s’appuieront sur les lignes jurisprudentielles tracées par la Cour de justice dans le respect des compétences qui lui sont dévolues par les traités et dans un esprit de coopération loyale.[1]Texte écrit en collaboration avec Stéphane Eustache, conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, chargé de mission auprès du vice-président du Conseil d’État.[2]Guy Braibant, La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, témoignage et commentaires de Guy Braibant, éd. Le Seuil, coll. Point Essai, 2001, p. 17.[3]Voir, not. CJUE 15 novembre 2011, Murat Dereci et autres, C-256/11, § 71.[4] CJUE 26 février 2013, Akerberg Fransson, C-617/10, § 22.[5] CJUE 26 février 2013, Akerberg Fransson, C-617/10, § 22 ; voir, pour une application par le Conseil d’État CE 4 juillet 2012, Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et des amblyopes, n°341533, §5.[6] CJCE 13 avril 2000, Kjell Karlsson, C-292/97, §37.[7] Guy Braibant, La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, témoignage et commentaires de Guy Braibant, éd. Le Seuil, coll. Point Essai, 2001, p. 251.[8]CJCE 13 juillet 1989, Hubert Wachauf, C-5/88, §17 ; nb le même arrêt utilise aussi la formulation de l’arrêt Karlsson Ces exigences [à savoir la protection des droits fondamentaux dans l’ordre juridique communautaire] liant également les États membres lorsqu’ils mettent en œuvre des réglementations communautaires, il s’ensuit que ceux-ci sont tenus, dans toute la mesure du possible, d’appliquer ces réglementations dans des conditions qui ne méconnaissent pas lesdites exigences », § 19.[9] CJCE 18 juin 1991, Elliniki Radiophonia Tileorassi Anonimi Etairia ERT AE, C-260/89, §42.[10]CE 4 juin 2014, M. Halifa, n°370515, §4-5.[11]Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.[12]Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.[13] CJUE 19 janvier 2010, Seda Kücükdeveci, C-555/07, § 24-25.[14] Règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers.[15] CJUE 21 décembre 2011, C-411/10 § 64 à 68.[16] Voir, sur ce point, K. Lenaerts, The EU Charter of fundamental rights scope of application and methods of interprÉtation », in De Rome à Lisbonne, les juridictions de l’Union européenne à la croisée des chemins, Mélanges en l’honneur de P. Mengozzi, p. 112 It follows from that as long as a Member State enjoys a discretionary power the exercise of which must comply with other provisions of EU law, that Member State is implementing EU law ». Accordingly, the exercise of that power must be compatible with the Charter ».[17]Conclusion de l’avocat général P. Cruz Villalón, § 61-62.[18] Conclusion de l’avocat général P. Cruz Villalón, § 63.[19] Les Gouvernements suédois, tchèque, danois, irlandais et néerlandais, mais aussi la Commission européenne estimaient que les questions préjudicielles posées à la Cour de justice étaient irrecevables, dès lors que ni les sanctions fiscales, ni les sanctions pénales litigieuses ne mettaient en œuvre le droit de l’Union européenne. Voir §16 de l’arrêt.[20] Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.[21]CJUE 26 février 2013, Akerberg Fransson, C-617/10, § 28.[22] CJUE 26 février 2013, Akerberg Fransson, C-617/10, § 21.[23] Comme l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, le champ d’application de l’art. 41 de la Charte, intitulé Droit à une bonne administration », est autonome et plus restreint que celui des autres articles de la Charte Ainsi que la Cour l’a rappelé au point 67 de l’arrêt YS C‑141/12 et C‑372/12, EUC20142081, il résulte clairement du libellé de l’article 41 de la Charte que celui-ci s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union voir, en ce sens, arrêt Cicala, C‑482/10, EUC2011868, point 28. Partant, le demandeur d’un titre de séjour ne saurait tirer de l’article 41, paragraphe 2, sous a, de la Charte un droit d’être entendu dans toute procédure relative à sa demande. ». Il en résulte que le champ d’application de l’art. 41 ne coïncide pas intégralement avec celui des principes généraux du droit de l’Union européenne en l’espèce, le droit d’être entendu n’a pu être invoqué par le requérant qu’en tant que partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union », voir CJUE 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega, C-166/13, § 44-45 réponse à une question préjudicielle introduite par le tribunal administratif de Melun par une décision du 8 mars 2013 ; voir également, les conclusions contraires de l’avocat général M. Wathelet sur cette affaire, § 56 Il ne me paraîtrait pas cohérent ni conforme à la jurisprudence de la Cour que le libellé de l’article 41 de la Charte puisse ainsi introduire une exception à la règle prescrite par l’article 51 de celle-ci, qui permettrait aux États membres de ne pas appliquer un article de la Charte, même lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. Aussi, je marque ma nette préférence pour l’applicabilité de l’article 41 de la Charte aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, mais de toute façon, comme le relève le gouvernement français, le droit d’être entendu constitue, conformément à une jurisprudence constante, un principe général du droit de l’Union qui relève non seulement du droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte, mais aussi du respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable garantis aux articles 47 et 48 de la Charte». Le respect de ce droit s’impose donc à ce titre au moins aux autorités de chacun des États membres lorsqu’elles adoptent des décisions entrant dans le champ d’application du droit de l’Union». ».[24] D. Ritleng, De l’articulation des systèmes de protection des droits fondamentaux dans l’Union, les enseignements des arrêts Akerberg Fransson et Melloni », RTD Eur., 2013, p. 267.[25]CJUE 26 février 2013, Akerberg Fransson, C-617/10, § 21.[26] Guy Braibant, La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, témoignage et commentaires de Guy Braibant, éd. Le Seuil, coll. Point Essai, 2001, p. 17.[27]CJUE 21 décembre 2011, C-411/10, § 120.[28] [2013] EWHC 3453 Admin, case no CO/11191/2010 comme le souligne le juge Mostyn, “The Human Rights Act 1998 incorporated into our domestic law large parts, but by no means all, of the European Convention on Human Rights. Some parts were deliberately missed out by Parliament. The Charter of Fundamental Rights of the European Union contains, I believe, all of those missing parts and a great deal more. Notwithstanding the endeavours of our political representatives at Lisbon it would seem that the much wider Charter of Rights is now part of our domestic law. Moreover, that much wider Charter of Rights would remain part of our domestic law even if the Human Rights Act were repealed”, § 14.[29] R. Clayton QC et Murphy, “The emergence of the EU Charter of Fundamental Rights in UK law », European Human Rights Law Review, 2014. Voir, sur ce point, le rapport de la Commission de contrôle des affaires européennes de la Chambre des Communes du Royaume-Uni, intitué The Application of the EU Charter of Fundamental Rights in the UK A State of Confusion ».[30]BVerfGE 1 BVR 1215/07, § 91 Der Europäische Gerichtshof ist danach für die aufgeworfenen – ausschließlich die deutschen Grundrechte betreffenden – Fragen nicht gesetzlicher Richter im Sinne des Art. 101 Abs. 1 GG. Nichts anderes kann sich aus der Entscheidung des EuGH in der Rechtssache Åkerberg Fransson EuGH, Urteil vom 26. Februar 2013, C-617/10 ergeben. Im Sinne eines kooperativen Miteinanders zwischen dem Bundesverfassungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof vgl. BVerfGE 126, 286 darf dieser Entscheidung keine Lesart unterlegt werden, nach der diese offensichtlich als Ultra-vires-Akt zu beurteilen wäre oder Schutz und Durchsetzung der mitgliedstaatlichen Grundrechte in einer Weise gefährdete Art. 23 Abs. 1 Satz 1 GG, dass dies die Identität der durch das Grundgesetz errichteten Verfassungsordnung in Frage stellte vgl. BVerfGE 89, 155 ; 123, 267 ; 125, 260 ; 126, 286 ; 129, 78 . Insofern darf die Entscheidung nicht in einer Weise verstanden und angewendet werden, nach der für eine Bindung der Mitgliedstaaten durch die in der Grundrechtecharta niedergelegten Grundrechte der Europäischen Union jeder sachliche Bezug einer Regelung zum bloß abstrakten Anwendungsbereich des Unionsrecht oder rein tatsächliche Auswirkungen auf dieses ausreiche. Vielmehr führt der Europäische Gerichtshof auch in dieser Entscheidung ausdrücklich aus, dass die Europäischen Grundrechte der Charta nur in „unionsrechtlich geregelten Fallgestaltungen, aber nicht außerhalb derselben Anwendung finden“ EuGH, Urteil vom 26. Februar 2013, C-617/10, Rn. 19.[31] O. Joop, La Cour constitutionnelle fédérale allemande raisonne sur la question préjudicielle et encadre la portée de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », RTD Eur., 2014, p. 228.[32]C. Safferling, Der EuGH, die Grundrechtecharta und nationales Recht Die Fälle Åkerberg Fransson et Melloni », Neue Zeitschift für Strafrecht, 2014, p. 545.[33] CJUE 26 février 2013, Akerberg Fransson, C-617/10, § 22.[34]Sous réserve de l’exception mentionnée ci-dessus note 23.[35]V. Skouris, Développements récents de la protection des droits fondamentaux dans l’Union européenne les arrêts Melloni et Akerberg Fransson », Dir. Un. Eur., fasc. 2, 2013, p. 229.[36] CJUE 26 février 2013, Stefano Melloni, C-399/11, § 55-64.[37]En France, l’article 88-2 de la Constitution dispose La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne. » Par sa décision n°2013-314 P, QPC, du 4 avril 2013, Jeremy F., le Conseil constitutionnel a posé, pour la première fois, une question préjudicielle à la Cour de justice afin de déterminer si les articles 27 et 28 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce que les États membres prévoient un recours suspendant l'exécution de la décision de l'autorité judiciaire qui statue, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, soit afin de donner son consentement pour qu'une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une infraction commise avant sa remise en exécution d'un mandat d'arrêt européen, autre que celle qui a motivé sa remise, soit pour la remise d'une personne à un État membre autre que l'État membre d'exécution, en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis pour une infraction commise avant sa remise. Par un arrêt du 30 mai 2013, Jeremy F., C-168/13 PPU, la Cour de justice a jugé que cette décision-cadre ne s'oppose pas à ce que les États membres prévoient un recours suspendant l'exécution de la décision de l'autorité judiciaire qui statue, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, afin de donner son consentement soit pour l'extension des effets du mandat à d'autres infractions, soit pour l'autorisation de la remise de la personne à un État tiers. La Cour a seulement jugé que la décision définitive doit être adoptée dans les délais visés à l'article 17 de la décision-cadre, c'est-à-dire au plus tard dans les 90 jours. Par sa décision n°2013-314, QPC, du 14 juin 2013, Jeremy F., le Conseil constitutionnel a pu en déduire qu'en prévoyant que la décision de la chambre de l'instruction est rendue sans recours », le quatrième alinéa de l'article 695-46 du CPP ne découle pas nécessairement des actes pris par les institutions de l'Union européenne relatifs au mandat d'arrêt européen, et que, par suite, il lui appartenait, saisi sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, de contrôler la conformité de cette disposition aux droits et libertés que la Constitution garantit.

article 52 de la charte des droits fondamentaux