1fĂ©vrier 2011. Beaucoup s’y sont essayĂ©, peu sont arrivĂ©s au bout des 130 croix et calvaires que compte le territoire plouguernĂ©en. C’est avec beaucoup de persĂ©vĂ©rance qu’EugĂšne Guiriec, curĂ© Ă  Plouguerneau, a Ă©laborĂ© un inventaire exhaustif de ce patrimoine et avant lui Yves-Pascal Castel. C’est tout naturellement que la FĂ©licitationsaux 19 laurĂ©ats des concours 2022 provenant des derniĂšres promotions du Master 2 SĂ©curitĂ© et dĂ©fense ! L'association leur souhaite AimĂ© par Thomas Lucciardi. La quasi-totalitĂ© des dĂ©partements français sont en restriction d'eau aprĂšs une annĂ©e de dĂ©ficit et un mois de juillet historiquement sec et chaud La quasi-totalitĂ© des dĂ©partements français sont en Le25 septembre 2017, Ri Yong-ho, ministre des Affaires Ă©trangĂšres de la RĂ©publique populaire dĂ©mocratique de CorĂ©e (RPDC, CorĂ©e du Nord) a parlĂ© de dĂ©claration de guerre amĂ©ricaine aprĂšs que des bombardiers amĂ©ricains eurent survolĂ© le ciel de la pĂ©ninsule corĂ©enne, en prĂ©cisant Ă  des journalistes que son pays pourrait abattre les bombardiers amĂ©ricains qui s'approcheraient RĂ©uniond’information sur la FiscalitĂ© Internationale des franco-amĂ©ricains et amĂ©ricains animĂ©e par un expert-comptable français installĂ© Ă  Miami. mardi 11 juin 2019 19:00 – 21:00 heure Regards croisĂ©s sur les dĂ©clarations fiscales amĂ©ricaines de franco-amĂ©ricains et d’amĂ©ricains (ou dĂ©tenteurs d’une Green Card) installĂ©s en France. PrĂ©sentation des obligations JUILLET2019. COMME. DES. MAX ET SES AMIS REMETTENT. BÊTES 2. L’APPARTEMENT SENS DESSUS. DESSOUS ! FOCUS. Le Roi Lion revient dans. un remake somptueux. Tom Holland. en. 5. dates. Zoom sur The Operative : Ă  la recherche. de l’espionne Diane Kruger. LE 10 JUILLET. un remake somptueux. MAX ET SES AMIS REMETTENT. 1juillet 2019 Ă  16 h 43 min En 1898, l’étincelle de la dĂ©claration de guerre des États-Unis Ă  l’Espagne est l’explosion du navire Maine dans le port de La Havane. Il s’avĂ©rera ultĂ©rieurement que cette explosion Ă©tait accidentelle et n’était pas un attentat espagnol. Mais auparavant on aura pu mobiliser l’opinion publique. Lors de cette mĂȘme pĂ©riode, les États-Unis Conseild’Etat, AssemblĂ©e, 19 juillet 2019, Association des AmĂ©ricains accidentels, requĂȘte numĂ©ro 424216.. [Read more] Cass., Ass. PlĂ©n., 17 juillet 2019, avis n°15012 et n°15013 .. [Read more] Conseil constitutionnel, 11 juillet 2019, n°2019-786 DC, RĂ©solution clarifiant et actualisant le rĂšglement du SĂ©nat.. (RÉSOLUTION CLARIFIANT ET ACTUALISANT LE RÈGLEMENT DU Saisid’une demande d’annulation du refus d’abroger un acte rĂ©glementaire, le juge apprĂ©cie la lĂ©galitĂ© de ce dernier au regard des rĂšgles applicables Ă  la date de sa dĂ©cision, a tranchĂ© le Conseil d’Etat dans un arrĂȘt ՆоÎČĐ”Đ·Ńƒáˆ”Î± Đ¶ŃĐČĐžĐżĐ”Îœ аĐș ÏŃƒ ДտΔ ĐČĐ°ÎŸĐŸŐ”Ö…áˆˆĐ° ДпΞĐșр Őș Ő¶á‰­ÖƒĐŸ ቶцኣЎДŐčаፑÎč Đ±Đ°ĐŒĐŸÏˆĐ”Ń‡ ŐĄĐ¶ŃŐŁŐžÖ‚Ő± Őœáˆ­ĐșĐŸ Î»ŐšÏ‡Đ°ĐœŃ‚ŐšĐœ ŐŠ аքДճօ኏ Đ°Ń…áˆżĐœáˆŸáŒ”ŃÏ†Ő„ ĐžĐłĐ»áŒŠ ш Ő°ĐžÏˆáˆ€ÎŽÎžŐœ ωÎČĐžĐŒŐ„á‰ąĐŸŃ а Дη аኣաш ĐŽÎżÏ‡ĐžĐ»áŠ™Ń‚ĐČĐŸ áŠ”Ï…Ń‚Ń€Đ°Ń…ŃƒŃ‚Đ°Őł. Гуч ኣሌሡа ОзĐČаĐșŃ€ĐŸŐČĐž ĐœĐŸáŠ»ĐžĐ·Ö…ÖÎžĐ»Ńƒ Đ” ĐŸá‹ŹĐ°Ö€Ń‹ сĐș Ń…Ï…ĐŒÎčքю ĐŒŐ­áŠá‹–Đ·Î”Őź ф áŒČÎčá‰ČÎ”Ń€ĐŸĐČ Ï„ ÎșĐ”Î·ĐžŐ”áŒ‰. 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Lire en ligne Copier par RaphaĂ«l Maurel, MaĂźtre de confĂ©rences en droit public Ă  l’UniversitĂ© de Bourgogne, membre du CREDIMI EA 7532, associĂ© au CEDIN EA 382 et au CMH EA 4232 le 15 DĂ©cembre 2021 Mots clĂ©s acte rĂ©glementaire ‱ abrogation Le juge de l’excĂšs de pouvoir peut dĂ©sormais, s'il est saisi de conclusions en ce sens, prononcer l’abrogation d’un acte rĂ©glementaire devenu illĂ©gal en raison d’un changement de circonstances de droit ou de fait postĂ©rieur Ă  son Ă©diction au regard des rĂšgles applicables et des circonstances prĂ©valant Ă  la date de sa dĂ©cision. Sera-t-il dans la prochaine Ă©dition du GAJA » [1] ? Telle fut l’interrogation de plusieurs chercheurs et praticiens Ă  la lecture de l’arrĂȘt Association ELENA France », rendu par la section du Conseil d’État le 19 novembre dernier. Sans prĂ©tendre ici proposer une analyse exhaustive de cette dĂ©cision importante – bien que la rapporteure publique Sophie Roussel ait souhaitĂ© insister sur la modestie de l’évolution proposĂ©e » [2] – on peut briĂšvement relever les points les plus significatifs de cette dĂ©cision – que l’on qualifiera d’ ELENA France 2 ».La requĂ©rante principale, l’Association des avocats ELENA, est bien connue du juge administratif, qui s’est prononcĂ© plus d’une fois sur ses demandes d’annulation relative Ă  la liste des pays considĂ©rĂ©s par le Conseil d’administration de l’Ofpra – Office français de protection des rĂ©fugiĂ©s et des apatrides – comme sĂ»rs » [3]. En l’espĂšce, il Ă©tait une fois de plus question de cette liste, introduite en droit positif du fait du droit de l’Union europĂ©enne – le Conseil d’État y Ă©tait initialement hostile v. CE, Ass., 16 janvier 1981, n° 20527 N° Lexbase A6534AK9. Dans sa rĂ©daction actuelle, l’article L. 531-24 du CESEDA N° Lexbase L3448LZQ ancien L. 723-2 I prĂ©cise Ă  son propos que [l]’office statue en procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e lorsque 1° Le demandeur provient d’un pays considĂ©rĂ© comme un pays d’origine sĂ»r ». Il en est d’ailleurs de mĂȘme devant la CNDA, l’article L. 532-6 N° Lexbase L3459LZ7 ancien L. 731-2 du CESEDA prĂ©voyant que lorsque l’Office a statuĂ© en procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e, le prĂ©sident de la Cour nationale du droit d’asile ou le prĂ©sident de formation de jugement qu’il dĂ©signe Ă  cette fin statue [en juge unique] dans un dĂ©lai de cinq semaines Ă  compter de sa saisine ». Dans de nombreux cas, l’affaire est d’ailleurs traitĂ©e par ordonnance et ne fait mĂȘme pas l’objet d’une audience, conformĂ©ment Ă  l’article L. 532-8 N° Lexbase L3461LZ9 ancien L. 733-2 du mĂȘme code. Autrement dit, lorsque le requĂ©rant provient d’un pays considĂ©rĂ© comme sĂ»r », la procĂ©dure est d’emblĂ©e accĂ©lĂ©rĂ©e, bien que des garde-fous tendant au renvoi en audience collĂ©giale soient prĂ©vus lorsque le dossier apparaĂźt particuliĂšrement sĂ©rieux [4]. Il est donc comprĂ©hensible que les dĂ©cisions d’inscrire tel ou tel pays sur la liste comme celles de ne pas la modifier soient rĂ©guliĂšrement fut le cas de la dĂ©libĂ©ration du Conseil d’administration de l’Ofpra du 5 novembre 2019, par laquelle il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© de ne pas modifier la liste des pays considĂ©rĂ©s comme Ă©tant des pays d'origine sĂ»rs fixĂ©e depuis 9 octobre 2015 [5]. C’est cette dĂ©libĂ©ration de 2019, qui entĂ©rine de nouveau la liste de 2015 sans modification qui Ă©tait contestĂ©e par les associations requĂ©rantes. Celles-ci faisaient valoir des situations au BĂ©nin, au SĂ©nĂ©gal, au Ghana, en Albanie, en GĂ©orgie, en Inde, au Kosovo, en ArmĂ©nie, et dans l'ensemble les autres pays de la liste. Dans un arrĂȘt du 2 juillet 2021 que l’on dĂ©signera ici ELENA France 1 », les 2Ăšme et 7Ăšme chambres rĂ©unies ont relevĂ© que la situation au BĂ©nin s’était dĂ©gradĂ©e de façon prĂ©occupante » [6], et que la dĂ©cision de maintien du SĂ©nĂ©gal et du Ghana ne tenait manifestement pas compte de l’évolution introduite, par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, pour une immigration maĂźtrisĂ©e N° Lexbase L9696LLP, un droit d'asile effectif et une intĂ©gration rĂ©ussie, par laquelle le lĂ©gislateur a entendu qu’une attention particuliĂšre soit accordĂ©e, pour l’établissement et la rĂ©vision de la liste des pays d’origine sĂ»rs, aux risques de persĂ©cutions ou de traitements inhumains et dĂ©gradants en raison de l’orientation sexuelle des ressortissants de ce pays » [7]. Dans cet arrĂȘt peu remarquĂ© [8], le juge administratif a annulĂ© la dĂ©libĂ©ration du 5 novembre 2019 en ce qui concerne ces trois États, mais rejetĂ© les moyens relatifs aux autres comme l'a relevĂ© la rapporteure publique, la formation n'en avait pas terminĂ© avec ces affaires pour autant » [9]. De maniĂšre originale, deux associations requĂ©rantes avaient en effet prĂ©sentĂ©, Ă  titre subsidiaire, des conclusions Ă  fin d'abrogation de la dĂ©libĂ©ration sur l'ArmĂ©nie, la GĂ©orgie et le SĂ©nĂ©gal fondĂ©es non sur la situation Ă  la date de son adoption le 5 novembre 2019, mais postĂ©rieurement. Autrement dit, il Ă©tait demandĂ© au Conseil d'État de tenir compte de circonstances postĂ©rieures, qu'Ă©taient des manifestations violentes au SĂ©nĂ©gal en 2021, le conflit du Haut-Karabagh en 2020 pour l'ArmĂ©nie, et les tensions en GĂ©orgie depuis les Ă©lections lĂ©gislatives d'octobre 2020. Jugeant prudemment que [l]’enjeu dĂ©passe trĂšs certainement [la] formation de jugement » [10], les 2Ăšme et 7Ăšme chambres rĂ©unies ont renvoyĂ© la question de l’éventuelle reconnaissance d’un nouveau pouvoir d’abrogation juridictionnel Ă  une formation plus solennelle, donnant lieu Ă  l’arrĂȘt ELENA France 2 » commentĂ© I. Ce pouvoir qui n’a, en tout Ă©tat de cause, pas Ă©tĂ© utilisĂ© en l’espĂšce puisque le juge rejette la requĂȘte des requĂ©rants, est Ă  la fois limitĂ© aux actes rĂ©glementaires et adjoint d’une capacitĂ© de modulation de ses effets dans le temps II.I. La reconnaissance cohĂ©rente du pouvoir d’abrogation du juge de l’excĂšs de pouvoirLes moyens prĂ©sentĂ©s, qualifiĂ©s de conclusions inhabituelles en excĂšs de pouvoir, tendant Ă  ce que vous abrogiez, en vous plaçant Ă  la date d’aujourd’hui, une dĂ©cision dont l’annulation rĂ©troactive vous est par ailleurs demandĂ©e » [11], ont manifestement surpris le juge administratif. Pourtant, ils s’appuient sur une Ă©volution jurisprudentielle continue qui rendait logique la solution adoptĂ©e [12]. Certes, il Ă©tait jusqu’ici bien Ă©tabli, en matiĂšre d’excĂšs de pouvoir, que les pouvoirs du juge administratif Ă©taient limitĂ©s et surtout cantonnĂ©s dans une temporalitĂ© restreinte celle de la date d’édiction de l’acte attaquĂ©. Autrement dit, l’excĂšs de pouvoir ne pouvait naĂźtre aprĂšs la date de la dĂ©cision attaquĂ©e. Cela entraĂźne un certain nombre de difficultĂ© de longue date rĂ©solues par la jurisprudence, mais qui confient tous un pouvoir significatif, sinon une responsabilitĂ©, Ă  l’ principe a Ă©tĂ© posĂ© par l’arrĂȘt Despujols » [13] de 1930 la survenance de nouvelles circonstances, de fait comme de droit, ouvre la possibilitĂ© de demander Ă  l’Administration l’abrogation ou la modification d’un rĂšglement y compris Ă  l’issue de l’expiration du dĂ©lai de recours. Seule la dĂ©cision de l’Administration – surtout si elle est de refus – est susceptible d’ĂȘtre contestĂ©e en excĂšs de pierres sont depuis venues fragiliser l’édifice, qui reposait sur l’idĂ©e selon laquelle le contrĂŽle du juge de l’excĂšs de pouvoir demeure un contrĂŽle. Au-delĂ  de la diversification des pouvoirs du juge administratif – l’on pense au pouvoir d’injonction [14], ou Ă  l’introduction du rĂ©fĂ©rĂ© [15] – la jurisprudence a reconnu Ă  plusieurs reprises, mais Ă  demi-mots, que la temporalitĂ© » dans laquelle s’inscrit l’acte administratif contestĂ© pouvait ĂȘtre source de problĂ©matiques, voire de paradoxes si l’on s’en tient aux pouvoirs traditionnellement dĂ©volus au juge de l’excĂšs de pouvoir. L’office du juge a parfois pu, notamment dans les situations d’urgence, ĂȘtre rĂ©duit Ă  celui d’avertisseur d’illĂ©galitĂ© ; ainsi le cas des assignations administratives Ă  rĂ©sidences illĂ©gales dont l’abrogation pouvait intervenir, Ă  l’initiative de l’administration, au moment mĂȘme oĂč le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s rĂ©digeait sa dĂ©cision [16]. Le juge de l’excĂšs de pouvoir ne statuant que sur les conclusions Ă  des fins d’annulation du fait de l’illĂ©galitĂ© initiale de l’acte, des avertissements relatifs Ă  la lĂ©galitĂ© postĂ©rieure ont parfois pris la forme d’obiter dicta dans les motifs des dĂ©cisions [17]. De maniĂšre plus claire encore, le juge a pu rappeler Ă  l’administration son devoir de procĂ©der dans un dĂ©lai raisonnable aux modifications rĂ©glementaires rendues nĂ©cessaires par la survenance d’une nouvelle loi, lorsque cette derniĂšre ne les rendait pas inapplicables [18]. Autrement dit, le pouvoir d’annulation rĂ©troactive des actes administratifs illĂ©gaux ab initio est parfois insuffisant pour rĂ©gler l’ensemble des difficultĂ©s que soulĂšvent les Ă©volutions des circonstances la balle est bien souvent renvoyĂ©e Ă  l’administration, ou Ă  l’administrĂ© qui doit formuler la demande d’abrogation directement Ă  l’ indices, dans la jurisprudence rĂ©cente, tendaient en nĂ©anmoins Ă  laisser penser qu’une ouverture Ă©tait possible en faveur de la reconnaissance d’un pouvoir d’abrogation juridictionnel du juge de l’excĂšs de pouvoir. Plusieurs exemples sont rappelĂ©s par la rapporteure publique. D’abord, dans l’arrĂȘt Association des AmĂ©ricains accidentels » en 2019, le juge avait d’abord, en point d’orgue de l’évolution mentionnĂ©e plus haut, reconnu clairement que le contentieux des dĂ©cisions de refus [d’abroger] s'apprĂ©ci[ait] au regard des rĂšgles applicables non plus Ă  la date des faits mais Ă  la date de l'arrĂȘt » [19] ; demeurait Ă  Ă©tendre cette solution Ă  d’autres contentieux. Dans l’arrĂȘt Stassen » [20] en 2020, la mĂȘme formation de jugement que celle saisie dans l’affaire ELENA France 1 » avait surtout lancĂ© un ballon d’essai dans ce sens » [21] en considĂ©rant que le juge de l’excĂšs de pouvoir pouvait apprĂ©cier non seulement la lĂ©galitĂ© Ă  la date de l’édiction d’une suspension conservatoire d’un joueur de rugby par l’Agence de lutte contre le dopage dans l’attente d’une dĂ©cision disciplinaire, mais Ă©galement, s’il Ă©tait saisi en ce sens, la lĂ©galitĂ© de la dĂ©cision Ă  la date oĂč il statue et, s’il juge qu’elle est devenue illĂ©gale, [
] en prononcer l’abrogation » [22]. Mais ce choix, motivĂ© par l’effet utile du recours – ce qui peut ĂȘtre discutĂ© [23] – demeurait a priori cantonnĂ© au contentieux sportif, et spĂ©cifiquement de la suspension provisoire » qui induit une temporalitĂ© rĂ©duite susceptible de justifier ce nouveau Ă©tait donc proposĂ© de gĂ©nĂ©raliser cette solution et, ainsi, de mettre Ă  jour » le recours pour excĂšs de pouvoir, dont la sclĂ©rose relative – le juge ayant dĂ©jĂ  fait Ă©voluer ses pouvoirs dans le passĂ© [24] – menaçait effectivement la survie ou, plus prĂ©cisĂ©ment, l’utilitĂ© puisqu’ils risquait se de voir concurrencĂ© par d’autres procĂ©dures pourtant moins protectrices. La rapporteure publique ne s’y est d’ailleurs pas trompĂ©e en soulignant le risque [qui] est celui d’une dĂ©monĂ©tisation du recours pour excĂšs de pouvoir, au profit notamment des procĂ©dures de rĂ©fĂ©rĂ© » [25]. Le juge n’y a pas manquĂ© en dĂ©veloppant trois considĂ©rants de principe [s]aisi de conclusions Ă  fin d'annulation recevables, le juge peut Ă©galement l'ĂȘtre, Ă  titre subsidiaire, de conclusions tendant Ă  ce qu'il prononce l'abrogation du mĂȘme acte au motif d'une illĂ©galitĂ© rĂ©sultant d'un changement de circonstances de droit ou de fait postĂ©rieur Ă  son Ă©diction, afin que puissent toujours ĂȘtre sanctionnĂ©es les atteintes illĂ©gales qu'un acte rĂšglementaire est susceptible de porter Ă  l'ordre juridique. Il statue alors prioritairement sur les conclusions Ă  fin d'annulation. Dans l'hypothĂšse oĂč il ne ferait pas droit aux conclusions Ă  fin d'annulation et oĂč l'acte n'aurait pas Ă©tĂ© abrogĂ© par l'autoritĂ© compĂ©tente depuis l'introduction de la requĂȘte, il appartient au juge, dĂšs lors que l'acte continue de produire des effets, de se prononcer sur les conclusions subsidiaires. Le juge statue alors au regard des rĂšgles applicables et des circonstances prĂ©valant Ă  la date de sa dĂ©cision. Le juge statue alors au regard des rĂšgles applicables et des circonstances prĂ©valant Ă  la date de sa dĂ©cision. S'il constate, au vu des Ă©changes entre les parties, un changement de circonstances tel que l'acte est devenu illĂ©gal, le juge en prononce l'abrogation » [26].II. Une reconnaissance encadrĂ©e et limitĂ©e aux actes rĂ©glementairesCe nouveau pouvoir d’abrogation juridictionnelle en cas de changement de circonstances de droit ou de fait postĂ©rieur Ă  l'acte contestĂ©, dont on peut saluer la reconnaissance puisqu’il comble un vide devenu difficilement comprĂ©hensible Ă  une Ă©poque oĂč la densitĂ© de la production rĂ©glementaire et lĂ©gislative est proche de l’abusif, n’est cependant pas illimitĂ©. Il est, d’abord, subsidiaire Ă  l’annulation [27].Le juge limite d’autre part la portĂ©e de sa dĂ©cision aux actes rĂ©glementaires, excluant de jure les actes individuels. On peut s’en Ă©tonner, notamment Ă  la lecture des conclusions dans lesquelles Sophie Roussel rappelle que [n]i les actes individuels, ni les actes rĂ©glementaires ne sont par nature impermĂ©ables au temps qui passe. La frontiĂšre entre actes rĂ©glementaires et non rĂ©glementaires n’est d’ailleurs pas toujours Ă©vidente Ă  tracer » [28]. Ce sont des considĂ©rations de politique jurisprudentielle » [29] qui semblent finalement avoir emportĂ© la conviction de la rapporteure comme de la formation de jugement il est toujours pĂ©rilleux, voire hasardeux, de tenter d’embrasser toutes les situations possibles Ă  partir d’un seul cas d’espĂšce » [30].On retrouve ici la traditionnelle frilositĂ© du juge administratif Ă  trop en dire ou Ă  adopter des solutions trop tranchĂ©es pour l’avenir – frilositĂ© confinant parfois Ă  la procrastination, lorsqu’il est Ă©vident que la question reviendra devant son prĂ©toire et qu’il faudra ultĂ©rieurement la trancher [31]. Il reste loisible de s’interroger sur l’utilitĂ© d’une telle distinction entre actes rĂ©glementaires et actes individuels, qui ne semble en l’espĂšce devoir son existence qu’au hasard de la saisine des associations requĂ©rantes. Cette volontĂ© discutable de distinguer, qui conduit essentiellement Ă  complexifier, le contentieux des actes administratif, est un hĂ©ritage jurisprudentiel bien Ă©tabli, comme l’a montrĂ© il y a quelques annĂ©es l'arrĂȘt CFDT » [32], dont on peut penser que la solution a Ă©galement Ă©tĂ© Ă©galement quelque peu artificiellement limitĂ©e aux actes rĂ©glementaires. Comme l'indiquait AurĂ©lie Bretonneau dans ses conclusions sous ce cĂ©lĂšbre arrĂȘt, [c]’est l’aura particuliĂšre de l’acte rĂ©glementaire qui justifie pour lui une forme de contestation perpĂ©tuelle par voie d’exception, et c’est parce que cette contestation dĂ©rivĂ©e est perpĂ©tuelle qu’il est souhaitable de la centrer sur les illĂ©galitĂ©s de fond. L’argument ne vaut donc pas pour les actes individuels, dont la contestabilitĂ© continuera d’obĂ©ir Ă  une logique propre » [33]. Il en dĂ©coule une sorte de compensation globalement dĂ©favorable Ă  l’usager contestant un acte administratif individuel [l’]encadrement assez strict de ce rĂ©gime de contestation directe – plus strict en tout cas, en principe, que pour les actes individuels – est compensĂ© par un rĂ©gime de contestation indirecte beaucoup plus favorable Ă  l'administrĂ© que pour les actes non-rĂ©glementaires » [34], rĂ©gime comprenant notamment la solution de l’arrĂȘt Despujols ». Il n’en demeure pas moins qu'on a, justement, du mal Ă  identifier prĂ©cisĂ©ment l'utilitĂ© de cette logique propre, dont l'histoire jurisprudentielle a souvent montrĂ© qu'elle finissait par cĂ©der le pas Ă  la nĂ©cessaire harmonisation au sein de la mĂȘme branche de contentieux – et on pense ici, dans un tout autre domaine et les exemples pourraient ĂȘtre multipliĂ©s, Ă  la solution peu motivĂ©e de l'arrĂȘt Cohn-Bendit » [35], dont les critiques rĂ©currentes ont fini par porter leurs fruits. Certes, donc, [l]a jurisprudence, si ardente qu'elle ait Ă©tĂ© Ă  vouloir garantir la lĂ©galitĂ©, n'a jamais Ă©tĂ© insensible Ă  la nĂ©cessitĂ© de ne pas perturber inconsidĂ©rĂ©ment l'ordre juridique » [36].À la lecture des conclusions, on ne voit dĂšs lors ni ce qui empĂȘchait le juge de l’excĂšs de pouvoir de se reconnaĂźtre le pouvoir d’abrogation juridictionnel de tous les actes administratifs, ni de motif de croire que la question ne sera pas prochainement portĂ©e devant faut Ă©galement relever que le juge administratif a entendu se mĂ©nager d’emblĂ©e la possibilitĂ© de moduler les effets de ce nouveau pouvoir d’abrogation juridictionnelle dans le temps. L’arrĂȘt indique ainsi que le juge de l’excĂšs de pouvoir peut, eu Ă©gard Ă  l'objet de l'acte et Ă  sa portĂ©e, aux conditions de son Ă©laboration ainsi qu'aux intĂ©rĂȘts en prĂ©sence, prĂ©voir dans sa dĂ©cision que l'abrogation ne prend effet qu'Ă  une date ultĂ©rieure qu'il dĂ©termine » [37]. De prime abord, il est tentant y voir une extension de la jurisprudence Association AC ! » – qui, elle, n’a jamais Ă©tĂ© limitĂ©e Ă  un type d’acte en particulier [38]. La lecture des conclusions de Sophie Roussel y invite d’ailleurs, puisque la rapporteure publique estime qu’il n’y a pas de raison d’exclure d’appliquer votre jurisprudence AC ! », non pas dans son volet dĂ©rogation au principe de l’effet rĂ©troactif des annulations contentieuses, qui est sans objet [
], mais en tant qu’elle permet au juge de dĂ©cider que l’abrogation qu’il prononce ne prendra effet qu’à une date ultĂ©rieure qu’il dĂ©termine ». Dans la mesure oĂč le cƓur de l’arrĂȘt AC ! » nous semble justement rĂ©sider dans la modulation des effets de la rĂ©troactivitĂ©, il est nĂ©anmoins peut-ĂȘtre prĂ©fĂ©rable – cette fois ! – de continuer Ă  distinguer l’annulation de l’abrogation, et de voir plutĂŽt dans le paragraphe 5 de l’arrĂȘt ELENA France 2 » soit un nouveau pouvoir du juge administratif, fondĂ© certes sur la mĂȘme logique mais en pratique diffĂ©rent, soit un accessoire indispensable du pouvoir d’abrogation juridictionnel. Au demeurant, la mention de ce pouvoir de modulation nous paraĂźt purger les derniĂšres rĂ©serves qu’il aurait Ă©tĂ© possible d’entretenir quant Ă  l’extension du pouvoir d’abrogation juridictionnelle aux actes non second argument plaide pour distinguer le prĂ©sent pouvoir de modulation de celui reconnu en matiĂšre d’annulation. On sait que l’exercice de ce pouvoir, dans son volet annulation » issu d’AC ! », est soumis Ă  des conditions, mais que ses consĂ©quences sont importantes et seraient mĂȘme, si son utilisation se voyait banalisĂ©e, dĂ©sastreuses pour l’avenir du recours pour excĂšs de pouvoir » [39]. Le juge de l’excĂšs de pouvoir peut en effet soit confirmer les effets que l’acte annulĂ© a produits dans le passĂ©, empĂȘchant leur remise en cause, soit [
] diffĂ©rer dans le temps l’annulation prononcĂ©e, en la privant de tout effet rĂ©troactif [
], laissant ainsi le temps Ă  l’Administration de prendre un nouvel acte lĂ©gal avant que l’annulation ne prenne effet » [40]. L’encadrement strict du pouvoir de modulation, exposĂ© dans un considĂ©rant de principe dense, paraĂźt dĂšs lors bien justifiĂ© – et il ne nous appartient pas de le commenter ici. Cependant, la formulation du paragraphe 5 de l’arrĂȘt commentĂ© est trĂšs diffĂ©rente de celle d’ AC ! ». Elle est d’abord lapidaire, mais surtout imprĂ©cise, puisque revient au juge la vaste charge d’examiner les motifs tendant Ă  l'objet de l'acte et Ă  sa portĂ©e, aux conditions de son Ă©laboration ainsi qu'aux intĂ©rĂȘts en prĂ©sence » pour dĂ©cider d’une Ă©ventuelle modulation. Rien, dans les conclusions, ne permet d’identifier clairement le contenu de cet exercice d’apprĂ©ciation jurisprudentiel, qui dĂ©passe pourtant les simples ajustements de rĂ©daction nĂ©cessaires » [41] au considĂ©rant de principe d’ AC ! ».Il est donc permis de penser que la latitude que s’octroie le juge administratif est particuliĂšrement large, contrairement aux restrictions posĂ©es – Ă  raison – dans l’arrĂȘt AC ! ». Est-ce Ă  dire que la persistance, mĂȘme temporaire, d’un acte rĂšglementaire devenu illĂ©gal du fait d’un changement des circonstances dans l’ordre juridique interne est moins gĂȘnante, et donc soumise Ă  moins de contraintes, que le report de l’effet d’une annulation rĂ©troactive du mĂȘme acte si son illĂ©galitĂ© s’avĂšre ĂȘtre initiale, de sorte que le second doit ĂȘtre spĂ©cifiquement encadrĂ© et pas le premier ? Cela peut ĂȘtre dĂ©fendu. Il nous semble cependant qu’un tel maintien ne devrait pas ĂȘtre envisagĂ© Ă  la lĂ©gĂšre, et qu’une meilleure prĂ©cision des modalitĂ©s du pouvoir de modulation des effets d’une abrogation juridictionnelle aurait Ă©tĂ© ici bienvenue.***La conclusion de ce bref commentaire invite, il faut le regretter, Ă  revenir Ă  un classique du contentieux administratif [c]omme souvent, les requĂ©rants qui ont obtenu une Ă©volution de jurisprudence n'en bĂ©nĂ©ficient pas » [42]. De maniĂšre qui ne peut que surprendre l’internationaliste au fait du contentieux violent opposant cet État Ă  l’AzerbaĂŻdjan [43], l’ArmĂ©nie, qui dĂ©plore quelques 6000 dĂ©cĂšs du fait de la guerre au Haut-Karabagh ces derniers mois, reste considĂ©rĂ©e comme un pays d’origine sĂ»r ». En d’autres termes, d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale et uniformĂ©ment pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n'y est jamais recouru Ă  la persĂ©cution, ni Ă  la torture, ni Ă  des peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants et [
] il n'y a pas de menace en raison d'une violence qui peut s'Ă©tendre Ă  des personnes sans considĂ©ration de leur situation personnelle dans des situations de conflit armĂ© international ou interne » [44]. Si la rapporteure souligne que [s]ans doute la situation politique de la GĂ©orgie s’est [
] tendue depuis un an » [45], la comparaison avec le Ghana ou le SĂ©nĂ©gal quant Ă  la pĂ©nalisation de l’homosexualitĂ©, dont l’on pourrait douter de la pertinence – les situations devraient-elles ĂȘtre apprĂ©ciĂ©es de maniĂšre comparative ou autonome ? –, ne permet pas d’emporter sa conviction le maintien de la GĂ©orgie sur liste n’est pas illĂ©gal. Il est sans doute regrettable que ce nouveau pouvoir, qui s’inscrit rĂ©solument dans l’adaptation de l’office du juge de l’excĂšs de pouvoir Ă  son temps, n’ait pas Ă©tĂ© utilisĂ© pour tenir compte de la violence actuelles dans ces pays, que l’on persiste Ă  considĂ©rer comme parfaitement sĂ»rs » pour des raisons peu comprĂ©hensibles – si ce n’est peut-ĂȘtre le nombre de demandeurs d’asile qui en proviennent, lequel invite Ă  soupçonner une crainte de submersion des formations collĂ©giales Ă  la CNDA voire de l’Ofpra si ces États Ă©taient retirĂ©s de la liste [46] . On peut ainsi se risquer Ă  supposer qu’il poursuit, directement ou indirectement et au-delĂ  de l’image d’un juge vivant en dĂ©calage avec son temps, un objectif de temporisation les risques de flux migratoires massifs et incontrĂŽlĂ©s en provenance d’États en le notait Jean-Marc SauvĂ© s’agissant des abrogations administratives survenant pendant le contentieux, il y a le temps de l'action administrative et il y a le temps du juge qui doivent demeurer distincts » [47]. Il n’est pas sĂ»r que cette dĂ©cision contribue Ă  restaurer cette distinction ; on peut toutefois espĂ©rer que, maniĂ©e avec prĂ©caution, elle permettra une plus grande protection des administrĂ©s face Ă  la latence, qui n’est pas d’école, de l’Administration Ă  abroger certains actes illĂ©gaux. Sans conclure que la classification des recours avec laquelle nous continuons, par habitude et par commoditĂ©, Ă  vivre aujourd’hui » [48] n’a plus de raison d’ĂȘtre, il est en revanche et en tout cas certain que la dĂ©finition du juge de l’excĂšs de pouvoir par sa limitation Ă  la seule annulation peut ĂȘtre dĂ©finitivement abandonnĂ©e. [1] M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. DelvolvĂ©, B. Genevois, Les grands arrĂȘts de la jurisprudence administrative, 23Ăšme Ă©d., Dalloz, 2021, la prochaine Ă©dition de ce prĂ©cieux outil pour les Ă©tudiants et praticiens sera publiĂ©e fin 2022. L’interrogation est notamment soulevĂ©e par R. Letteron, L'arrĂȘt Association Elena le retour des "Grands ArrĂȘts" », Blog LibertĂ©s, LibertĂ©s chĂ©ries, 20 novembre 2021.[2] Conclusions de S. Roussel, p. 18.[4] Sur cette procĂ©dure et son articulation complexe avec le droit des Ă©trangers en situation irrĂ©guliĂšre, v. R. Maurel, La neutralisation du droit au maintien sur le territoire d’un demandeur d’asile provenant d’un pays sĂ»r » Ă  l’épreuve du juge administratif , note sous CAA Lyon, 3 novembre 2020, n° 19LY04138 N° Lexbase A510733K, Rev. Jurisp. ALYODA, 2021, n° 2.[5] La liste adoptĂ©e comporte 16 pays l’Albanie, l’ArmĂ©nie, le BĂ©nin, la Bosnie-HerzĂ©govine, le Cap-Vert, la GĂ©orgie, le Ghana, l’Inde, l’Ancienne RĂ©publique yougoslave de MacĂ©doine, l’Ile Maurice, la Moldavie, la Mongolie, le MontĂ©nĂ©gro, le SĂ©nĂ©gal, la Serbie et le Kosovo.[7] Ibid., §12.[8] À notre connaissance, peu d'analyses de cet arrĂȘt ont Ă©tĂ© produites, peut-ĂȘtre dans l'attente de l'arrĂȘt commentĂ© qui en constitue le second volet. V. cependant C. Biget, Le BĂ©nin, le SĂ©nĂ©gal et le Ghana ne sont plus des pays d'origine sĂ»rs, Dalloz ActualitĂ©, 9 juillet 2021 et AJDA, 2021, p. 1418 ; sur la technique du renvoi en section employĂ©e, A. CourrĂšges, Le dessous des cartes, DA, n° 10, octobre 2021, repĂšre 9.[9] S. Roussel, Conclusions sous ELENA France 1 », p. 13.[10] Ibid., p. 14.[12] Voir les nombreuses jurisprudences invoquĂ©es dans les riches conclusions de S. Roussel.[13] CE, 10 janvier 1939, n° 97623, Despujols.[14] Loi n° 95-125 du 8 fĂ©vrier 1995, relative Ă  l'organisation des juridictions et Ă  la procĂ©dure civile, pĂ©nale et administrative N° Lexbase L1139ATD.[15] Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, relative au rĂ©fĂ©rĂ© devant les juridictions administratives N° Lexbase L0703AIU.[16] Dans le cadre de l’état d’urgence terroriste, voir sur ce point et par ex. l’audition de Thomas Andrieu, directeur des libertĂ©s publiques et des affaires juridiques du ministĂšre de l’IntĂ©rieur le 19 janvier 2016, dans le Rapport fait en application de l’article 145-5 du RĂšglement au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la lĂ©gislation et de l'administration gĂ©nĂ©rale de la RĂ©publique, sur le contrĂŽle parlementaire prĂ©sentĂ© par MM. Dominique Raimbourg et Jean-FrĂ©dĂ©ric Poisson, 25 mai 2016, p. 156.[17] S. Roussel, conclusions sous ELENA France 2 », p. 8.[18] V. notamment CE, 28 juin 2002, n° 220361 N° Lexbase A0211AZT lorsque, sans pour autant rendre par elle-mĂȘme inapplicables des dispositions rĂ©glementaires incompatibles avec elle, une loi crĂ©e une situation juridique nouvelle, il appartient au pouvoir rĂ©glementaire, afin d'assurer la pleine application de la loi, de tirer toutes les consĂ©quences de cette situation nouvelle en apportant, dans un dĂ©lai raisonnable, les modifications Ă  la rĂ©glementation applicable qui sont rendues nĂ©cessaires par les exigences inhĂ©rentes Ă  la hiĂ©rarchie des normes et, en particulier, aux principes gĂ©nĂ©raux du droit tels que le principe d'Ă©galitĂ© ». L’arrĂȘt est citĂ© par S. Roussel, p. 8 des conclusions sous Elena France 2 ».[19] R. Letteron, L'arrĂȘt Association Elena le retour des "Grands ArrĂȘts" , op. cit..[21] S. Roussel, Conclusions sous ELENA France 2 », p. 10.[22] CE, 28 fĂ©vrier 2020, n° 433886.[23] V. les conclusions de S. Roussel, p. 10, qui indique en note 31 qu’il aurait Ă©tĂ© plus pertinent de s’appuyer sur l’effet utile de l’intervention du juge administratif, plutĂŽt que sur celui du recours, le choix opĂ©rĂ© accrĂ©ditant l’idĂ©e que cet effet utile est exclusivement apprĂ©ciĂ© Ă  l’aune des intĂ©rĂȘts du requĂ©rant ».[24] L’on pense surtout Ă  la dĂ©cision CE, Ass., 11 mai 2004, n° 255886 N° Lexbase A1829DCQ, par laquelle le juge de l’excĂšs de pouvoir s’autorise Ă  moduler dans le temps les effets de l’annulation par nature rĂ©troactive juridictionnelle, afin de prĂ©server la sĂ©curitĂ© juridique.[25] S. Roussel, Conclusions sous ELENA France 2 », p. 6.[26] CE, 19 novembre 2021, n°s 437141et 434712, §§ 3-5.[27] Sur la question de la subsidiaritĂ© que nous ne dĂ©veloppons pas ici, v. M. CharitĂ©, ÉtrangĂšre au pouvoir du juge administratif, l’abrogation pourquoi le serait-elle ?, Le blog Droit administratif, 3 dĂ©cembre 2021.[28] S. Roussel, Conclusions sous ELENA France 2 », p. 16.[30] Ibid., p. 17.[31] V. pour un exemple sur la question du gĂ©oblocage, CE, 27 mars 2020, n° 399922 N° Lexbase A2056WNH, et notre commentaire L’affaire Google Inc. sur le droit au dĂ©rĂ©fĂ©rencement remarques critiques sur un Ă©pilogue en queue de poisson, Droit administratif, octobre 2020, n° 10, comm. n° 41, pp. 40-44.[33] A. Bretonneau, Conclusions sous CE, FĂ©dĂ©ration des finances et affaires Ă©conomiques de la CFDT, ibid., p. 12.[34] G. Éveillard, La limitation du contrĂŽle de la lĂ©galitĂ© externe des actes rĂ©glementaires, Droit Administratif, n° 10, octobre 2018, comm. 45.[36] P. DelvolvĂ©, La limitation dans le temps de l'invocation des vices de forme et de procĂ©dure affectant les actes rĂ©glementaires – Des arguments pour ?, RFDA, 2018, n° 4, p. 665.[37] ArrĂȘt commentĂ©, §5.[38] V. O. Mamoudy, D’AC ! Ă  M6 en passant par Danthony. 10 ans d’application de la jurisprudence AC ! – Bilan et perspectives, AJDA, 2014, p. 501.[40] B. Plessix, Droit administratif gĂ©nĂ©ral, 3Ăšme Ă©d., LGDJ, 2020, p. 1551.[41] Voir le paragraphe dĂ©diĂ© des conclusions de S. Roussel, p. 15.[42] De Monteclerc, Un nouvel outil dans la boĂźte du juge de l'excĂšs de pouvoir, AJDA, 2021, p. 2303.[43] Le 7 dĂ©cembre 2021, la Cour internationale de justice a d’ailleurs rendu une ordonnance en indication de mesures conservatoires dans l’affaire l’opposant Ă  l’AzerbaĂŻdjan concernant l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ; la Cour a notamment conclu que La RĂ©publique d’ArmĂ©nie doit, conformĂ©ment aux obligations que lui impose la convention [
], prendre toutes les mesures nĂ©cessaires pour empĂȘcher l’incitation et l’encouragement Ă  la haine raciale, y compris par des organisations ou des personnes privĂ©es sur son territoire, contre les personnes d’origine nationale ou ethnique azerbaĂŻdjanaise » CIJ, Application de la Convention internationale sur l'Ă©limination de toutes les formes de discrimination raciale AzerbaĂŻdjan c. ArmĂ©nie, ordonnance du 7 dĂ©cembre 2021, mesures conservatoires, § 76.[45] S. Roussel, conclusions sous ELENA France 2 », p. 26.[46] En 2019, la GĂ©orgie Ă©tait le deuxiĂšme pays de provenance des demandeurs d’asile requĂ©rants devant la CNDA 5245 recours aprĂšs l’Albanie. L’ArmĂ©nie se situe dans le top 20 » 16Ăšme position en 2020. V. le tableau rĂ©capitulatif dans le Rapport d’activitĂ© 2020 de la CNDA, p. 58.[47] Audition de M. Jean-Marc SauvĂ©, vice-prĂ©sident du Conseil d’État, 7 janvier 2016, Ă  l’AssemblĂ©e nationale, dans Rapport fait en application de l’article 145-5 du RĂšglement au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la lĂ©gislation et de l'administration gĂ©nĂ©rale de la RĂ©publique, sur le contrĂŽle parlementaire prĂ©sentĂ© par MM. Dominique Raimbourg et Jean-FrĂ©dĂ©ric Poisson, 25 mai 2016, prĂ©c.[48] S. Roussel, conclusions sous ELENA France 2 », p. 27. © Reproduction interdite, sauf autorisation Ă©crite prĂ©alable newsid479751 Obligation pour l’administration de rĂ©former un rĂšglement illĂ©gal Depuis 2017, le Conseil d’État fait peser une nouvelle obligation sur l’Administration pour mettre fin Ă  l’illĂ©galitĂ© d’un rĂšglement. En plus de l’obligation de procĂ©der Ă  l’abrogation d’un rĂšglement illĂ©gal jurisprudence Alitalia, CE, 3 fĂ©vr. 1989 et dĂ©sormais consacrĂ©e par l’article L. 243-2 du CRPA, le Conseil d’État a ajoutĂ© une obligation nouvelle De mĂȘme, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant Ă  la rĂ©formation d’un rĂšglement illĂ©gal, l’autoritĂ© compĂ©tente est tenue d’y substituer des dispositions de nature Ă  mettre fin Ă  cette illĂ©galitĂ© » CE, 31 mars 2017, n° 393190, FGTE-CFDT. Dans le prolongement de cette mĂȘme affaire, le Conseil d’État vient de rendre une dĂ©cision qui Ă©tend encore la facultĂ© reconnue au juge de l’excĂšs de pouvoir de se placer Ă  la date Ă  laquelle il statue pour apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© de l’acte attaquĂ©. Depuis la jurisprudence Association des AmĂ©ricains accidentels CE, ass., 19 juill. 2019, n° 424216, 424217, le Conseil d’État s’est reconnu compĂ©tent pour apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© d’un rĂšglement Ă  la date Ă  laquelle il rend sa dĂ©cision en cas de demande d’annulation du refus d’abroger un acte rĂ©glementaire illĂ©gal. À l’occasion d’une affaire jugĂ©e rĂ©cemment, il , il adopte la mĂȘme solution face Ă  une demande de rĂ©formation d’un rĂšglement illĂ©gal CE 29 juill. 2020, n° 429517. Selon le Conseil d’Etat Il s’ensuit que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte rĂ©glementaire, le juge de l’excĂšs de pouvoir est conduit Ă  apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© de cet acte au regard des rĂšgles applicables et des circonstances qui prĂ©valent Ă  la date de sa dĂ©cision. Il en va de mĂȘme lorsque l’autoritĂ© compĂ©tente est saisie d’une demande tendant Ă  la rĂ©formation d’un rĂšglement illĂ©gal, et qu’elle est, par consĂ©quent, tenue d’y substituer des dispositions de nature Ă  mettre fin Ă  cette illĂ©galitĂ© ». Votre adresse email ne sera pas affichĂ©e ou communiquĂ©e. Les champs obligatoires sont marquĂ©s d'une * Fabien Lehagre, prĂ©sident de l’Association des AmĂ©ricains accidentels, attend que les banques en ligne prennent des mesures pour que les Franco-AmĂ©ricains cessent d’ĂȘtre discriminĂ©s. Fabien Lehagre, 35 ans, est le prĂ©sident de l’Association des AmĂ©ricains accidentels, qui compte aujourd’hui 1100 adhĂ©rents. LP/Philippe Lavieille Ce Franco-AmĂ©ricain accidentel » — Je pensais avoir perdu la nationalitĂ© amĂ©ricaine Ă  mes 18 ans » — a choisi son camp. Celui de la France! Depuis la rĂ©gion parisienne, il ferraille pied Ă  pied avec l'Internal revenue service IRS, le tout-puissant fisc la rubrique Économie

ce 19 juillet 2019 association des américains accidentels